C-12, r. 6 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
60. Le greffier-audiencier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire prévu à cette fin. Il note en plus:
1°  le nom et l’adresse des témoins ainsi que la mention de la partie qui les fait entendre;
2°  l’utilisation d’un moyen technologique à l’égard d’un témoignage;
3°  la présence et l’identification d’un interprète ou de toute autre personne assistant une partie ou un témoin;
4°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
5°  les admissions;
6°  les objections à la preuve;
7°  les motifs et le dispositif de toute décision prise par le tribunal en cours d’audience;
8°  les diverses étapes de la procédure en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.
Décision 2015-12-17, a. 60.